Actions collectives

Lemay c. VR Champlain inc., A. S. Lévesque

Lemay c. VR Champlain inc., A. S. Lévesque

Jacques Lemay c. VR Champlain inc., Roulottes A.S. Lévesque, Le Géant Motorisé et VR ST-Cyr inc.

Une action en dommages-intérêts afin de sanctionner une violation contractuelle et légale découlant de la modification du prix de vente d’un véhicule récréatif.

L'action collective a été autorisée le 6 novembre 2025.

Voir jugement ci-joint : Jugement Demande pour autorisation

Toutes les personnes domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec depuis le 6 mai 2019 et s’étant vues imposer une augmentation du prix de vente d’un véhicule vendu par les défenderesses après la conclusion d’un contrat d’achat.

AVIS D’ACTION COLLECTIVE

Jacques Lemay c. VR Champlain inc., Roulottes A. S. Lévesque, Le Géant Motorisé et VR St-Cyr inc.

Cour supérieure : 700-06-000013-229

Action en dommages-intérêts afin de sanctionner une violation contractuelle et légale découlant de la modification du prix de vente d’un véhicule récréatif.


La Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective contre VR St-Cyr inc. consistant en une action en dommages-intérêts afin de sanctionner une violation contractuelle et légale découlant de la modification du prix de vente d’un véhicule récréatif, au bénéfice des membres du groupe suivant :

 

« Toutes les personnes domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec depuis le 6 mai 2019 et s’étant vues imposer une augmentation du prix de vente d’un véhicule vendu par les défenderesses après la conclusion d’un contrat d’achat. »

Le statut de représentant pour l’exercice de l’action collective a été attribué à M. Jacques Lemay.

La Cour ne s’est toutefois pas encore prononcée sur le fondement de l’action collective, ni sur l’octroi d’une compensation en faveur des membres du groupe. La défenderesse VR St-Cyr inc. nie les allégations de M. Jacques Lemay et conteste le fondement de l’action collective.

Les principales questions qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

1. Les défenderesses ont-elles contrevenu à l’article 11.2 LPC ou aux dispositions du C.c.Q. ?

2. Les défenderesses ont-elles commis une pratique de commerce interdite au sens de l’article 224 c) LPC ?

3. La clause no 5 du contrat de vente est-elle illégale et nulle ?

4. Si la réponse à l’une ou l’autre des questions précédentes est affirmative, quelles sont les sanctions et chefs de dommages ouverts ?

5. Les membres qui ont choisi d’annuler leur contrat ont-ils droit à des dommages ?

6. Y a-t-il lieu d’ordonner le recouvrement collectif des dommages ?

Les conclusions recherchées par l’action collective sont les suivantes :

ACCUEILLIR la demande introductive d’instance du demandeur ;

DÉCLARER que la clause d’augmentation du prix contenue au contrat des défenderesses est nulle à l’égard des membres;

CONDAMNER les défenderesses à verser aux membres l’intégralité des sommes perçues en excédant du prix convenu, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la demande pour autorisation;

CONDAMNER les défenderesses à verser aux membres un montant de dommages-intérêts à être déterminé, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la demande pour autorisation;

CONDAMNER les défenderesses à verser aux membres un montant de dommages punitifs à être déterminé, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la demande pour autorisation;

ORDONNER que les dommages précités fassent l’objet d’un recouvrement collectif assorti d’un processus d’indemnisations individuelles selon les prescriptions des articles 595 à 598 du Code de procédure civile;

CONDAMNER les défenderesses à tout autre remède approprié, jugé juste et raisonnable;

CONDAMNER les défenderesses aux frais de justice, incluant les frais d’expertise et de publication d’avis ;

Si vous désirez demeurer membre de cette action collective, vous n’avez rien à faire.

Cependant, si vous désirez vous en exclure, vous devez aviser le greffe de la Cour supérieure du Québec du district de Terrebonne par courrier au Palais de justice de Saint-Jérome, 25, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4Z1 au plus tard le 11 septembre 2026, à 17h00.

Les membres, sauf un représentant ou un intervenant, ne peuvent être appelés à payer les frais de justice de l’action collective si le recours était rejeté.

Un membre a droit de demander à la Cour à intervenir à l’action collective. La Cour autorisera l’intervention si elle est d’avis qu’elle est utile au groupe.

À défaut de s’exclure, un membre sera lié par un jugement au fond ou un règlement approuvé par le Tribunal.

Un nouvel avis sera publié au moment du jugement final sur l’action collective.

Le jugement d’autorisation de cette action collective et les formalités relatives à la procédure d’exclusion des membres sont aussi disponibles au greffe de la Cour supérieure du district de Terrebonne et au Registre des actions collectives sur le site web www.registredesactionscollectives.quebec.

Les membres du groupe sont représentés par les procureurs suivants :

BGA inc.
425, boulevard René-Lévesque O.
Québec (Québec) G1S 1S2
dbourgoin@bga-law.com
Par téléphone : 418 523-4222
https://bga-law.com

GARNIER OUELLETTE, AVOCATS
425, boulevard René-Lévesque O.
Québec (Québec) G1S 1S2
m.ouellette@garnierouellette.com
Par téléphone : (418) 647-3939, poste 229
https://garnierouellette.com/

LA PUBLICATION DE CET AVIS
A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

En cas de divergence, le jugement d’autorisation prévaut.