TRANSACTION APPROUVÉE: RECOURS COLLECTIF
Morin & Barbeau c. Bell Canada
(Dossier de cour: 540-06-000006-108)
Frais de résiliation anticipés
Bell Canada
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LE GROUPE


Le groupe qui a été autorisé par jugement le 18 novembre 2011 par l’honorable Manon Savard J.C.S., est le suivant :

« Toutes les personnes physiques et morales (comptant moins de 50 employés, dans les douze mois précédent le présent recours) résidant ou ayant été résidé au Québec, et ayant bénéficié du service de téléphonie résidentielle (téléphonie filaire) de Bell Canada, qui se sont vues facturer par cette dernière, depuis le 1er octobre 2007, des frais d’annulation de service ou des frais de résiliation en vertu d’un contrat conclu avant le 30 juin 2010 »



L’APPARENCE DE DROIT,


Les faits qui ont été tenus pour avérés sont essentiellement les suivants :


  1. Les requérants sont des consommateurs au sens de la L.p.c.;
  2. La relation contractuelle entre les requérants et Bell Canada en était une d’adhésion;
  3. Les requérants n’ont signé aucun contrat avec Bell Canada;
  4. Les frais de résiliation et/ou d’annulation de contrat n’ont pas été divulgués aux requérants;
  5. Les requérants ont changé de fournisseur de services et Bell leur a facturé des frais de résiliation et/ou d’annulation de contrat, qui ont été payés dans le cas du requérant Barbeau et qui ne l’ont pas été dans le cas du requérant Morin;
  6. Les requérants ont subi les dommages détaillés dans la requête amendée pour autorisation d’exercer un recours collectif.


ANALYSE & SYLLOGISME JURIDIQUE


Bell Canada aurait été fautive à l’endroit des requérants et des membres en imposant des frais de résiliation dont les montants précis n’avaient pas été mentionnés et qui excédaient par ailleurs largement le préjudice que l’intimée pouvait justifier.

 Le droit à la résiliation unilatérale d’un contrat de service est spécifiquement codifié et il s’agit d’une prérogative au bénéfice du client.

 L’objectif de ce droit à la résiliation est de protéger le cocontractant qui est en position de faiblesse.

 Des frais de résiliation exorbitants et excessifs ont toutefois pour effet de contrer le but poursuivi par ces dispositions.

 En l’espèce, comme ils semblent avoir été au surplus stipulés dans une clause externe et que cette clause n’a pas été spécifiquement portée à la connaissance des requérants, les frais de résiliation de contrat qui leur ont été facturés sont nuls et doivent lui être restitués.

 Par ailleurs, tel que déjà exposé, le montant précis de ces frais et/ou les paramètres pour leur calcul n’ont pas été contractuellement dénoncés aux requérants. Ils sont donc illégaux en vertu de la L.p.c. et contreviennent notamment à son article 12.

 Toutefois, s’ils ne peuvent être annulés en vertu des dispositions pertinentes du C.c.Q., de la L.p.c. et des autorités sur cette question, ces frais de résiliation sont disproportionnés et dépassent largement le montant que pourrait justifier l’intimée à titre de pénalité et/ou de dommages liquidés.


APPLICATION DES PRINCIPES AU RECOURS AUTORISÉ


Le recours collectif envisagé repose sur la prérogative accordée à un client lié par un contrat de services de résilier unilatéralement et à sa discrétion une telle entente avec son fournisseur.

Les membres du groupe proposé par les requérants ont tous été liés à Bell Canada par un contrat d’adhésion, lequel pouvait être verbal ou écrit.

Les requérants soumettent que si Bell Canada veut obtenir des frais de résiliation de contrat, elle doit tout d’abord en avoir mentionné le montant de façon précise dans le contrat et ensuite démontrer que ces frais sont justifiés eu égard au préjudice subi, nonobstant que Bell Canada les qualifie de dommages liquidés, de pénalités ou autres.

Les requérants reprochent en premier lieu à Bell Canada de ne pas leur avoir mentionné de façon précise dans un contrat le montant des frais de résiliation qui leur ont été facturés et, si le tribunal ne retenait pas cet argument, les requérants demandent que ces frais soient réduits au montant du préjudice réellement subi par Bell.

En effet, comme les contrats verbaux ou écrits entre Bell et les membres sont d’adhésion, qu’il soit stipulé que les frais en cas de résiliation de contrat représentent les dommages subis par Bell Canada n’est d’aucune pertinence et ne peut certes pas constituer une reconnaissance des membres qu’il puisse s’agir du préjudice réellement souffert en raison de la terminaison du contrat avant échéance.

Bell ne peut non plus s’arroger un droit de réclamer a posteriori des rabais ou crédits octroyés sur les services eux-mêmes lors de conclusion d’un contrat avec un membre sous prétexte qu’elle aurait pu facturer le plein tarif sur un forfait de minutes ou sur tous les services connexes (par exemple : afficheur, boîte vocale, ligne en attente, interurbains, etc.).

Les requérants soumettent que ces considérations ne sont au plus pour Bell Canada que des incitatifs de marché en vue d’augmenter sa base de clientèle, ce qui est d’ailleurs corroboré par les publicités sous forme d’offres promotionnelles et par les enregistrements des conversations entre le requérant Morin et les représentants du service à la clientèle.

D’ailleurs, comment Bell Canada peut justifier avoir subi un préjudice sur un supposé rabais octroyé sur un service virtuel (re : afficheur) alors que si elle ne donnait aucun crédit, elle aurait perdu de la clientèle au profit de ses concurrents?  Il s’agit d’une des grandes  questions du recours.  


LES OBJECTIFS DU RECOURS COLLECTIF (Résumé des conclusions)

ANNULER l’intégralité des frais de résiliation et d’annulation de contrat facturés aux requérants et aux autres clients de Bell dans la même situation

ORDONNER LE REMBOURSEMENT des frais d’annulation et de résiliation payé à Bell Canada par les membres du groupe

CONDAMNER Bell Canada à verser la somme de 500,00 $ à chacun des membres ayant subit des dommages découlant des démarches de recouvrement et/ou pour l’impact sur son dossier de crédit résultant de l’imposition de frais de résiliation et d’annulation de contrat,

CONDAMNER Bell Canada à annuler ou à verser à chacun des Membres à qui les montants des frais de résiliation et d’annulation de contrat n’ont pas été mentionnés de façon précise la somme équivalente aux frais de résiliation et d’annulation de contrat payés depuis le 1er octobre 2007 ;

 CONDAMNER Bell à verser la somme de 2 000 000,00 $ à titre de dommages punitifs fixés sur une base globale et forfaitaire, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la requête pour autorisation d’exercer le présent recours collectif