Actions collectives

Rivard et Bourque c. Éolienne de l’Érable

Rivard et Bourque c. Éolienne de l’Érable

Jean Rivard et Yvon Bourque c. Éoliennes de l'Érable s.e.c.

No de Cour :  415-06-000002-128

 

DEMANDE EN REJET ET DÉCLARATION D’ABUS D’UN ÉTAT DES FRAIS
(Art. 51 ss. C.p.c.)

 

1.        Le 25 février 2020, un jugement rejetant l’action collective avec frais de justice a été rendu par la juge Marie-France Vincent dans le présent dossier, lequel a été confirmé en appel (demande d’autorisation à la Cour suprême rejetée).

2.            La défenderesse a notifié son état des frais, lequel inclut des frais d’expertise d’un montant total de près de 1 000 000,00 $.

3.        Lors de l’instruction, la défenderesse n’a administré aucune preuve concernant les frais des experts qu’elle fait entendre et qu’elle n’a pas fait entendre, pas plus qu’elle n’en a fait la mention ou n’en a réclamé.

4.  Même dans son plan d’argumentation, la défenderesse a pris bien soin de ne pas faire référence aux frais d’expertise et n’a jamais communiqué ou joint les factures astronomiques réclamées dans son état des frais.

5.            Ce faisant, la défenderesse a empêché la juge de première instance d’évaluer ces frais d’expertise et de permettre aux demandeurs de faire des représentations ou de contester l’octroi de ces frais.

6.            La conduite de la défenderesse a eu pour effet de cacher la hauteur et la teneur de ces frais d’expertise.

7.             Si elle avait agi avec la transparence exigée par le Code de procédure civile, les avocats des demandeurs auraient interrogé certains de ces experts sur leur facturation et auraient plaidé pour qu’ils ne soient pas accordés.

8.            Par la désinvolture de sa réclamation exorbitante de frais d’expertise, soit la défenderesse a intentionnellement pris la décision de ne pas présenter ces frais à la juge Vincent lors du procès ou elle a simplement négligé de le faire.

9.            Dans les deux cas, la défenderesse doit assumer ses choix et cette façon de procéder ne peut être avalisée par le tribunal.   

10.       À la connaissance des avocats soussignés, il s’agit de la réclamation de frais d’expertise la plus élevée par un défendeur dans l’histoire des actions collectives au Québec.

11.         La défenderesse était bien au fait de la démesure de ces frais d’expertise et elle veut maintenant avancer que la juge Vincent a, en pleine connaissance de cause, inclus des frais d’expertise de près de 1 000 000,00 $ par l’application simpliste et bancale de l’art. 330 C.p.c. proposée par la défenderesse.

12.         Dans le contexte du présent dossier et du procès qui visait un parc éolien, difficile de na pas y voir une forme d’intimidation financière à l’égard des demandeurs (représentants) ou de réclamation bâillon visant à dissuader quiconque de se lever et d’affronter un promoteur d’énergie éolienne.

13.         Face à l’absence de preuve administrée ou à une quelconque référence aux frais d’expertise, les demandeurs ont de bonne foi tenu pour acquis que la défenderesse ne les réclamerait pas ou avait renoncé à le faire et qu’elle se limitait aux frais judiciaires (timbre, sténographe, huissiers et indemnités aux témoins).

14.         L’objectif poursuivi par l’art. 339 C.p.c. ne peut être ainsi détourné et ne doit pas servir à cacher une réclamation aussi substantielle et à surprendre la partie adverse, ou être utilisé à cette fin.

15.   Par son état des frais, la défenderesse fait complètement fi des devoirs et obligations que lui imposent et lui imposaient les art. 18, 19 et 20 C.p.c. eu égard à sa réclamation de frais d’expertise.

16.         Au surplus, non seulement elle réclame les frais de deux experts dont les rapports n’ont pas été produits, qui n’ont pas témoigné et dont le statut d’experts n’a pas été reconnu, mais elle se permet sans gêne d’exiger tous les frais et honoraires de la firme SNC (plus de 500 000,00 $) alors même que les suivis sonores et de plaintes de résidents étaient exigés à la défenderesse par le décret gouvernemental, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans sa défense.

17.         L’état des frais de la défenderesse est un acte de procédure qui peut être déclaré abusif au sens de l’art. 51 C.p.c.

18.         La défenderesse doit être sanctionnée par d’octroi de dommages-intérêts, notamment pour compenser les honoraires et débours que cette procédure a entraînés, le tout en application de l’art. 54 C.p.c.

19.         La présente demande en rejet partiel peut et doit être entendue avant toute contestation relevant du greffier spécial.

20.         La demande en rejet partiel et déclaration d’abus de l’état des frais de la défenderesse est bien fondée.