Actions collectives

N. Turenne et als. c. FTQ Construction

Les requérants ont été autorisés le 15 avril 2013 par cette Honorable Cour afin d’exercer un recours collectif pour le compte de toutes les personnes faisant partie des groupes ci-après décrits et dont ils sont eux-mêmes membres, savoir :

« Toutes les personnes physiques et morales, comptant au plus cinquante (50) employés, dont au moins un chantier a été perturbé ou suspendu les 21, 24 et 25 octobre 2011.

 

et

Toutes les personnes physiques et morales, comptant au plus cinquante (50) employés, qui ont été privées de rémunération par les perturbations ou les fermetures de chantiers survenues les 21, 24 et 25 octobre 2011. »

L’objet de la requête en autorisation :

Les procédures visent essentiellement à faire autoriser une action en dommages-intérêts relativement aux perturbations et fermetures sur approximativement 200 chantiers de construction dans la province de Québec les 21, 24 et 25 octobre 2011 ; 

Les fautes reprochées par les demandeurs à la FTQ-Construction :

1. Le syndicat et ses membres ont sciemment, volontairement et de façon concertée, perturbé simultanément les activités de construction sur près de 200 chantiers les 21, 24 et 25 octobre 2011;

2. Par son silence et ses omissions répétées d’agir à compter du 21 octobre 2011, Le syndicat FTQ-Construction s’est trouvée à cautionner, soutenir, encourager et inciter ses représentants à exercer l’ensemble des moyens de pression illégaux précédemment décrits;

3. Il ressort clairement des agissements du syndicat et de ses représentants que les moyens de pression, activités de grève illégale et autres perturbations faisaient suite à une action concertée exécutée et orchestrée dans le cadre d’une stratégie globale d’intimidation d’envergure provinciale ayant pour objet de contraindre le gouvernement à reculer à l’égard de l’adoption de son projet de loi 33, le tout sans aucune considération pour l’impact ou les dommages que de tels agissements pouvaient entraîner;

4. D’ailleurs le seul fait de ralentir substantiellement les activités sur 200 chantiers est en soi illégal et contraire aux obligations en vertu du Code du Travail, de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction et du Code civil du Québec, en plus de contrevenir aux règles élémentaires du civisme et de la bonne foi;

5. De plus, les débrayages collectifs et les activités de grève encouragés par le syndicat ont été commis en l’absence des avis de grève requis par la loi;

6. La stratégie du syndicat avait clairement pour but de nuire et de prendre en otage l’ensemble de l’industrie de la construction, ce qui constitue une faute civile pour laquelle le syndicat doit être tenu responsable;

7. Le syndicat disposait de moyens civilisés autres que celui de priver une partie de la population de ses revenus et de paralyser un secteur économique dont dépendent des milliers de salariés et d’entrepreneurs du Québec;

8. Dans la poursuite de ses objectifs, le syndicat a fait preuve d’un mépris flagrant des lois, de la population, des travailleurs, des employeurs et des donneurs d’ouvrage;

9. Ces agissements et ce cette démonstration de force n’avait d’ailleurs d’autres buts que de maximiser l’impact à l’égard de tous les acteurs reliés directement ou indirectement à l’industrie de la construction;

10. Un tel comportement se doit d’être sanctionné sévèrement;

11. Il est manifeste que les actes posés par le syndicat étaient délibérés, volontaires et intentionnels dans le but de nuire et d’atteindre le plus grand nombre de salariés et d’entrepreneurs possible; 

12. Les salariés peuvent en plus s’appuyer sur la Charte québécoise des droits et libertés de la personne en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à certains de leurs droits garantis, notamment en ce que leur intégrité physique a pu être compromise et que la libre disposition de leurs biens a été affectée;