Actions collectives

Denis Gagnon c. Bell Mobilité

Denis Gagnon c. Bell Mobilité

No de Cour : 500-06-000496-105

Une demande d'autorisation à la Cour suprême est déposée le 19 novembre 2016 par Denis Gagnon (BGA Avocats) et a été refusée le 6 juillet 2017

Frais de résiliation anticipés

1. Le 24 janvier 2011, l’Honorable Francine Nantel (j.c.s.) a autorisé l’exercice du recours collectif contre la défenderesse pour les personnes membres du groupe ci-après décrit :

« Toutes les personnes physiques et morales comptant moins de cinquante (50) employés, domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec, et s’étant vues facturer par l’intimée depuis le 1er janvier 2007 des frais de résiliation de contrat. »

2. Dans ce jugement, M. Denis Gagnon s’est vu attribuer le statut de représentant des personnes membres du groupe qui ont payé de frais de résiliation ;

3. Les principales questions de faits et de droit qui devront être traitées collectivement ont été identifiées comme suit :

A)    le montant précis des frais de résiliation de contrat facturés par l’intimée au requérant et aux membres est-il contractuellement dénoncé ?

B)     si non, ces frais sont-ils nuls ?

C)   les frais de résiliation de contrat facturés par l’intimée au requérant et aux membres sont-ils excessifs ou abusifs ?

D)    les frais de résiliation de contrat facturés au requérant et aux membres excèdent-ils le montant du préjudice réellement subi par l’intimée ?

E)    les frais de résiliation de contrat facturés par l’intimée contreviennent-ils au droit du requérant et des membres à la résiliation unilatérale d’un contrat ?

F)    l’intimée a-elle contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur ?

G)    si oui, l’intimée est-elle tenue au paiement de dommages punitifs ?

4. Les conclusions qui s’y rattachent ont été identifiées comme suit :

a) ACCUEILLIR la requête introductive d’instance du requérant;

b) CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme de deux cents dollars (220 $), avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la  requête;

c) SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER l’intimée à verser au requérant la somme excédant le préjudice réellement subi, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la requête;

d) CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres la somme équivalente aux frais de résiliation payés depuis le premier (1er) janvier 2007, avec intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la requête;

e) SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER l’intimée à verser à chacun des membres la somme équivalente aux frais de résiliation de contrat excédant le préjudice réellement subi par l’intimée, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculé à compter de la date de signification de la présente requête;

F)  CONDAMNER l’intimée à payer la somme forfaitaire de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) à titre de dommages punitifs;

G)  ORDONNER que les dommages précités fassent l’objet d’indemnisation individuelle et d’un recouvrement collectif uniquement pour les dommages punitifs selon les prescriptions des articles 1037 à 1040 du Code de procédure civile;

H)  CONDAMNER l’intimée à tout autre remède approprié jugé juste et raisonnable;