Actions collectives

Charles Girard c. Vidéotron s.e.n.c.

Charles Girard c. Vidéotron s.e.n.c.

No de Cour :  500-06-000585-113

 AVIS DE JUGEMENT FINAL

PROPOSITION D'UN MODE DE DISTRIBUTION 

Avis de jugement - version française 

Avis de jugement - version anglaise 

La nature du recours

La nature du recours que le requérant entend exercer pour le compte des Membres est une action en dommages-intérêts contre l’intimée afin de sanctionner une pratique de commerce et une politique de facturation unilatérale de frais non dénoncés dans un contrat;

En résumé, la requête en autorisation du recours collectif contre Vidéotron porte sur deux aspects : Premièrement, Vidéotron facture les frais liés au FAPL avant les rabais offerts à ses clients qui sont abonnés à plus d’un service, plutôt que sur le montant réellement payé.

En second lieu, le recours collectif réclame le remboursement complet des frais payés pour les achats à la carte, qu’il s’agisse d’événements sportifs, de films ou autre. Dans ce cas, les clients achètent et louent sans savoir que des frais pour le FAPL s’ajoutent. Ce n’est pas écrit au contrat.

Outre les dommages punitifs, les demandeurs sollicitent le remboursement complet des frais pour les frais FAPL (Frais amélioration pour la Programmation Locale) payés à Vidéotron sur les locations à la carte et autres extras dont le prix n’inclut pas cette contribution.

Ils requiert également le remboursement des frais FAPL, notamment sur tout montant excédant le prix réel du forfait de télédistribution et enfin, le remboursement des frais perçus par Vidéotron en ajoutant le taux de prélèvement aux montants facturés.

Il s’agit essentiellement de questions de droit, lesquelles devront faire l’objet d’une analyse au fond.

Les fondements du recours

Charles Girard invoque les articles 12 et 227.1 de la LPC comme appui à son recours. Le Représentant plaide l’article 12 de la LPC quant à la location à la carte et aux extras et l’article 227.1 pour les calculs effectués avant le rabais.

Les demandeurs soutiennent que l’article 227.1 de la LPC est applicable dans la présente affaire puisque l’expression « des droits exigibles » en vertu d’une loi fédérale et provinciale couvre le CRTC.

Pour obtenir gain de cause dans leur réclamation du montant total des frais FAPL acquittés sur les locations à la carte, les demandeurs devront prouver au fond que ces frais n’ont pas été mentionnés dans leurs contrats ou qu’ils sont indiqués dans une clause externe qui n’a pas été portée à leur connaissance (art. 12 LPC et art. 1435 C.c.Q.).

Quant aux frais FAPL calculés sur leurs forfaits avant rabais et en surplus des revenus de Vidéotron, les demandeurs devront prouver au fond que ces frais ne respectent pas les exigences du CRTC (art. 227.1 LPC et art. 1458 C.c.Q.).

Pour obtenir la condamnation de Vidéotron au versement de dommages punitifs, en sus du remboursement de tout ou partie des frais FAPL précités, les demandeurs devront prouver que Vidéotron a contrevenu à une obligation que lui impose la LPC (art. 12, 227.1 et 272 alinéa 2 LPC).

Dispositions légales applicables

Voici le texte des dispositions du Code civil du Québec applicables au présent dossier :

« Art. 1435. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. »

Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance.

Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

Voici le texte d’une disposition de la Loi sur la protection du consommateur applicable au présent dossier :

« 12. Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. »